851.22.10. Lorsqu’un contribuable aliène un titre de créance déterminé après le 22 février 1994, les règles suivantes s’appliquent:a) sauf tel que prévu à la présente section et au paragraphe d de l’article 484.12, aucun montant ne doit être inclus ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable à l’égard de l’aliénation;
b) le premier alinéa de l’article 167 ne s’applique à l’égard de l’aliénation que si le titre est un titre de créance indexé autre qu’un titre prescrit.